T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
335. Le choix prévu à l’article 334 effectué conjointement par un membre donné d’un groupe admissible et un autre membre du groupe cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le jour où le membre donné cesse d’être un membre déterminé du groupe;
2°  le jour où l’autre membre cesse d’être un membre déterminé du groupe;
3°  le jour où les membres le révoquent conjointement.
1991, c. 67, a. 335; 1994, c. 22, a. 550; 1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 53, a. 333.
335. Le choix prévu à l’article 334 effectué conjointement par une personne qui est un membre déterminé d’un groupe étroitement lié et une société cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le jour où la personne cesse d’être un membre déterminé du groupe;
2°  le jour où la société cesse d’être un membre déterminé du groupe;
3°  le jour où la révocation du choix effectué conjointement par la personne et la société entre en vigueur.
1991, c. 67, a. 335; 1994, c. 22, a. 550; 1997, c. 3, a. 135.
335. Le choix prévu à l’article 334 effectué conjointement par une personne qui est un membre déterminé d’un groupe étroitement lié et une corporation cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le jour où la personne cesse d’être un membre déterminé du groupe;
2°  le jour où la corporation cesse d’être un membre déterminé du groupe;
3°  le jour où la révocation du choix effectué conjointement par la personne et la corporation entre en vigueur.
1991, c. 67, a. 335; 1994, c. 22, a. 550.
335. Le choix prévu à l’article 334 concernant des fournitures effectuées entre un membre déterminé d’un groupe étroitement lié et une corporation doit être effectué au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produit par le membre au ministre de la manière prescrite par ce dernier:
1°  soit au plus tard le jour où le membre est tenu de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII, pour la première période de déclaration de son année civile;
2°  soit, dans le cas où le membre ou la corporation devient membre du groupe pendant une période de déclaration de l’année civile du membre, au plus tard le premier jour où une déclaration pour cette période doit être produite, en vertu du chapitre VIII, par le membre ou la corporation.
1991, c. 67, a. 335.